Décision – numéro d’appel 21-13 369

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6. M. [Y] et le centre hospitalier critiquent la décision de déclarer Mme. [L] recevable en son recours subordonné, considérant que « le recours contre une sentence qui a statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, ne peut être exercé que par le recours interjeté par déclaration dans le délai de quinze jours à compter du notification de la sentence ; qu’en l’espèce, en déclarant recevable l’appel incident formé par le juge, il s’était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de [3] et avait rejeté l’exception d’incompétence invoquée en relative à la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [Y], sans statuer sur le fond du litige, dans laquelle l’article 550 du code de procédure civile prévoit que, sans préjudice des articles 905-2, 909 et 910, la appel pouvant être interjeté en tout état de cause, même si celui qui l’a formé est empêché d’agir en qualité de mandant, la cour d’appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. »

7. Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’inscription se poursuit par cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il notifie également à son avocat le jugement dans le cas d’une affaire avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de déchéance de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, le cas échéant, d’être autorisé à nommer à jour fixe ou bénéficier de la décision prioritaire du processus.

8. Il résulte de l’article 85 du même code que, outre les éléments prescrits selon le cas par les articles 901 ou 933, la demande d’appel précise qu’elle est formée contre une sentence qui juge de la compétence et doit, en cas de irrecevabilité, être motivée soit dans le mémoire lui-même, soit dans les conclusions annexées à ce mémoire. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé au jour le jour si les règles applicables aux recours contre les décisions rendues par le tribunal dont émane la sentence attaquée exigent la désignation d’un avocat, ou, à défaut, conformément à l’article 948.

9. Article 550.º, n° , même lorsque l’intervenant est empêché d’agir en qualité de mandant. Dans ce dernier cas, toutefois, il ne sera pas reçu si le recours principal n’est pas recevable en lui-même ou s’il est déchu.

10. L’article 551 du même code dispose que les appels incidents ou provoqués ont la même forme que les demandes incidentes. Conformément au paragraphe 1 de l’article 68, les demandes incidentes sont formées contre les parties au procès de la même manière que les moyens de défense sont présentés.

11. Il résulte des dispositions combinées des articles 550.º, 551.º et 68.º, nº 1, qu’une partie peut interjeter appel en citant l’appelant principal d’un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par requêtes notifiées aux parties. devant la juridiction contre laquelle elle est dirigée, sans préjudice des délais et formes prévus aux articles 84 et 85 dudit code du demandeur principal.

12. Ayant remarqué que Mrs. [L] avait formé un recours secondaire contre M. [Y] et le centre hospitalier, le jugement précise à juste titre que M. [Y] et l’hôpital de l’hôpital ne peuvent s’opposer à Mme. [L] le fait de ne pas avoir interjeté appel au second degré dans le délai de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile.

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13. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second terrain, pris dans sa première branche

14. M. [Y] et le centre hospitalier soutiennent que le jugement a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative relativement aux griefs dirigés contre M. [Y], considérant que « la responsabilité personnelle d’un agent public ou d’un agent en service n’est susceptible d’être portée devant le juge judiciaire qu’en présence d’un manquement grave à ses devoirs ; que seule la faute volontaire, c’est-à-dire commise avec une intention incompatible avec l’objet du service, et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques, constitue un manquement remarquable aux fonctions de l’agent public ; que, en l’espèce, en précisant, afin de préserver la compétence de la justice, que les fautes pointées à l’encontre de M. [Y], dans le rapport d’expertise, étaient suffisamment graves pour caractériser une culpabilité personnelle dénuée de tout lien avec la fonction publique, la Cour d’appel a décidé pour juste motif de qualifier de manquement volontaire et inexcusable de sa part des obligations professionnelles ou obligations déontologiques et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fruit de l’An III. »

[Y] la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Frutidor Ano III :

15. Il résulte de ces textes que le fonctionnaire n’engage sa responsabilité personnelle devant les tribunaux qu’en cas de faute personnelle détachée du service, caractérisée par une violation intentionnelle et inexcusable des devoirs professionnels et déontologiques.

16. Afin de supprimer l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, la sentence considère, sur la base du rapport d’expertise, que M. [Y] n’a pas soutenu Mme. [L] conformément aux bons usages, que malgré l’examen pratiqué et les douleurs et gênes signalées, il n’a pas proposé d’hospitalisation ni de scanner en urgence, que le traitement prescrit était inadéquat et insuffisant au regard du tableau clinique et que, permettant ainsi à la cellulite de se développer en une forme diffuse qui aurait pu compromettre Mrs. [L] et que ces fautes, ne constituant pas de simple retard, négligence ou fortuit, caractérisent, en raison de leur gravité, une faute personnelle dénuée de tout lien avec le service public.

17. En décidant ainsi, pour des motifs impropres à qualifier une violation intentionnelle et inexcusable de la part de M. [Y] de ses obligations professionnelles et déontologiques, la cour d’appel a violé les textes précités.

Portée et conséquences de la résiliation

18. Après notification aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile, les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile s’appliquent.

19. L’intérêt de la bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Les infractions invoquées contre M. [Y], dont le caractère volontaire n’est pas démontré, ne caractérisent pas une culpabilité personnelle détachable de la fonction publique.